Foire aux questions

INTRODUCTION

La présente page fournit des renseignements généraux qui s’appliquaient au moment de leur publication. Veuillez vous reporter aux lois utiles et aux Règles de procédure du Tribunal d’appel en matière de permis pour obtenir des renseignements faisant autorité. Veuillez noter que le personnel du Tribunal ne peut pas vous fournir des conseils juridiques. Pour en obtenir, veuillez consulter une personne titulaire d’un permis du Barreau du Haut-Canada (www.lsuc.on.ca).

Pour toute question concernant la suspension de votre permis de conduire en raison de droits impayés ou de conduite avec facultés affaiblies, veuillez communiquer avec le Bureau de perfectionnement en conduite automobile du ministère des Transports par courriel à DriverImprovementOffice@ontario.ca, ou par téléphone, au 416 235 1086 ou au 1 800 303 4993 (sans frais).

DÉPÔT D'UN APPEL

Qu'est-ce que le Tribunal d'appel en matière de permis?

Qui peut interjeter appel?

Comment puis-je savoir si j'ai le droit d'interjeter appel d'une décision, d'un avis d'intention ou d'une ordonnance devant le Tribunal?

Quels sont les résultats possibles d'un appel devant le Tribunal?

Quel est le délai dont je dispose pour interjeter appel?

Que dois-je faire pour commencer la procédure d’appel?

Que puis-je faire si je n'ai pas interjeté appels dans le délai prescrit?

Y a-t-il des frais à payer pour interjeter appel devant le Tribunal?

Puis-je régler le différend sans audience?

Que se passe-t-il si je décide de retirer mon appel?


ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE PREPATATOIRE DE L'AUDIENCE

Comment les dates de la conférence préparatoire et de sont-elles déterminées?

Comment serai-je informé  des dates de la conférence préperatoire et de l'audience?

Comment puis-je faire changer la date de l'audience?

Où se tiendra l'audience?

Est-ce que je peux demander une audience par téléconference ou par écrit s'il m'est impossible d'être présent en personne?


PRÉPARATION DE LA CAUSE

Comment puis-je préparer ma cause pour l'audience?

Est-ce que je dois me faire représenter par quelqu'un?

Après avoir déposé un appel, est-ce que je dois envoyer aux autres parties une copie de la correspondance que j'envoie au Tribunal pendant le processus d'appel?

À quel moment dois-je divulguer les documents que j'ai l'intention de présenter à l'audience?

Est-ce que le Tribunal offre un service de photocopie aux personnes qui participent à une audience?

Comment puis-je faire témoigner à mon audience une personne qui refuse de le faire à moins d'être assignée à comparaitre?

Est-ce que je dois divulguer aux autres parties et au Tribunal le nom de mes témoins?


CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L'AUDIENCE ET AUDIENCE

Comment se déroule l'audience?

Qui entendra mon appel?

Est-ce que les audiences sont publiques?

Est-ce que le Tribunal enregistre les audiences?

Que se passe-t-il si je ne me présente pas  à la date prévue pour l'audiences sans en avoir informé le Tribunal?


APRÈS L'AUDIENCE

Quand le Tribunal rendra-t-il décision?

Quand la décision du Tribunal entre-t-elle en vigueur?

Est-ce que je peux demander la révision de la décision du Tribunal?

Est-ce que je peux interjeter appel de la décision du Tribunal? 

Comment puis-je obtenir la transcription de l'audience?

Quand puis-je récupérer les pièces que j'ai déposées en preuve?

Est-ce que mon nom figurera dans la décision?

Comment le Tribunal publie-t-il ses décisions?


DÉPÔT D'UN APPEL

Qu’est-ce que le Tribunal d’appel en matière de permis?

Créé en vertu de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, le Tribunal d’appel en matière de permis est un tribunal décisionnel indépendant qui est chargé d’entendre des appels et de rendre des décisions concernant les demandes d’indemnisation et de permis qui sont régies par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, le ministère des Services aux consommateurs, le ministère des Affaires municipales et du Logement, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, le ministère des Transports, et le ministère du Procureur général.

À titre de tribunal quasi judiciaire, le Tribunal est assujetti aux règles de la justice naturelle et aux exigences de la Loi sur l’exercice des compétences légales (que vous pouvez consulter à l’adresse www.e-laws.gov.on.ca). Le Tribunal entend des appels et rend des jugements écrits sur la base de la preuve présentée par les parties.

Le mandat du Tribunal englobe les lois ci-dessous:

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public
Loi sur les huissiers
Règl. de l’Ont. 350/06, section C, partie 3, pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
Article 3.2 – Designer (concepteur)
Article 3.3 – Sewage Systems (systèmes d’égouts)
Article 3.4 – Registered Code Agency (organisme inscrit d’exécution du code)
Loi sur les cimetières (révisée)
Loi sur les services à l’enfance et à la famille
Loi sur les agences de recouvrement
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
Loi sur les renseignements concernant le consommateur
Loi sur les garderies
Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires
Loi de 2005 sur le classement des films
Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Code de la route
•    Paragraphes 17 (2) et (3) – Immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire
•    Sous-alinéa 32 (5) (b) i) – Examen médical
•    Paragraphe 47 (1) – Examen médical et immatriculation d’utilisateur de véhicule utilitaire
•    Paragraphe 48.3 (2) – Suspension du permis de conduire
•    Paragraphe 55.1 (3) – Mise en fourrière d’un véhicule automobile
•    Article 82.1 – Mise en fourrière d’un véhicule utilitaire et suspension du certificat d’immatriculation
•    Paragraphe 95 (1) – Permis d’inspection des véhicules automobiles
Loi de 1998 sur l’adoption internationale
Loi sur les permis d’alcool
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques
Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire
Règl. de l’Ont. 281/02 pris en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire
Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance

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Qui peut interjeter appel?

Vous pouvez interjeter appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis si vous recevez une décision qui vous est défavorable et avec laquelle vous êtes en désaccord ou si vous recevez une ordonnance du directeur ou une proposition du registrateur en vertu des dispositions pertinentes de l’une ou l’autre des lois ci-dessus. On appelle requérant la personne qui dépose un appel devant le Tribunal. Si le requérant est une société, la personne qui interjette appel au nom de la société doit y être autorisée par celle-ci.

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Comment puis-je savoir si j'ai le droit d'interjeter appel d'une décision, d'un avis d'intention ou d'une ordonnance devant le Tribunal?

Votre droit de faire appel devant le Tribunal sera clairement indiqué dans la décision, l’avis d’intention ou l’ordonnance que vous recevrez du registrateur ou de l’organisme de réglementation. Le droit d’interjeter appel d’une décision, d’un avis d’intention ou d’une ordonnance est également expliqué dans les Feuillets d’information du Tribunal accessibles dans le présent site Web. Veuillez consulter le feuillet qui s’applique pour en apprendre davantage sur le droit d’interjeter appel. Vous trouverez également des renseignements dans les lois applicables qui relèvent du Tribunal. Pour obtenir des précisions sur les lois applicables, veuillez consulter le site Lois-en-ligne.

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Quels sont les résultats possibles d'un appel devant le Tribunal?

Voici les résultats possibles d’un appel interjeté devant le Tribunal. Le Tribunal peut, selon le cas :
•    confirmer la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention du registrateur, ce qui signifie que la décision, l’ordonnance ou l’avis reste en vigueur ou que votre requête est rejetée;
•    annuler la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention du registrateur, ce qui signifie que la décision, l’ordonnance ou l’avis n’est plus en vigueur ou que votre requête est accueillie;
•    substituer sa décision à la décision, à l’ordonnance ou à l’avis d’intention du registrateur et ordonner au registrateur d’appliquer la décision du Tribunal conformément aux directives que celui-ci juge appropriées, ou substituer le montant auquel le Tribunal estime que vous avez droit.

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Quel est le délai dont je dispose pour interjeter appel?

Le délai pour déposer un appel auprès du Tribunal varie en fonction de la loi aux termes de laquelle l’appel est déposé. Il est indiqué dans la loi qui établit le droit d’appel (Lois-en-ligne). En outre, le délai est souvent précisé dans l’avis d’intention, l’avis de l’ordre envisagé, l’ordonnance du directeur ou la lettre concernant la demande d’indemnisation que délivre l’organisme de réglementation ou le registrateur. Si vous êtes incapable de déterminer le délai qui s’applique dans votre cas, renseignez-vous auprès de l’organisme de réglementation ou du registrateur qui a délivré l’avis d’intention, l’avis de l’ordre envisagé, l’ordonnance du directeur ou la lettre concernant la demande d’indemnisation ou auprès du Tribunal.

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Que dois-je faire pour commencer la procédure d’appel?

Vous devez informer le Tribunal que vous désirez interjeter appel en lui faisant parvenir un avis d’appel dûment rempli et signé. Les avis d’appel, qui sont accessibles sur ce site Web, précisent les exigences en matière de dépôt pour chaque type d’appel qu’entend le Tribunal.

Vous devez joindre à votre avis d’appel un résumé clair et concis des motifs pour lesquels vous désirez interjeter appel ainsi qu’une copie de la décision, de l’ordonnance ou de l’avis d’intention en cause, les droits de dépôt exigibles, le cas échéant, et tout autre document exigé en vertu de dispositions des lois applicables, selon ce qui est indiqué dans l’avis d’appel que vous utilisez.

Vous devez envoyer une copie de votre avis d’appel à l’organisme de réglementation ou au registrateur qui a délivré la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention faisant l’objet de votre appel. Des renseignements sur la procédure d’appel sont souvent inclus dans la décision, l’ordonnance ou l’avis d’intention. Les exigences peuvent varier selon le type d’appel.

Afin d’éviter tout retard dans le traitement de votre demande, vous devez dactylographier ou inscrire lisiblement et avec exactitude les renseignements ci dessous dans l’avis d’appel :

• vos nom et prénom, votre adresse (y compris le code postal) et votre numéro de téléphone;
• le cas échéant, les nom et prénom de l’avocat ou de la personne qui vous représente, son adresse (y compris le code postal) ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur.

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Que puis-je faire si je n’ai pas interjeté appel dans le délai prescrit?

Si vous avez interjeté appel après la date limite, vous pouvez demander une prorogation. Pour obtenir des précisions à ce sujet, veuillez consulter le feuillet d’information intitulé Dépôt d’un appel tardif (Prorogation de délai).

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Ya-t-il des frais à payer pour interjeter appel devant le Tribunal?

Chaque avis d’appel contient des renseignements propres à l’appel visé, y compris des précisions sur les droits de dépôt exigés, le cas échéant. Vous trouverez tous les formulaires du Tribunal dans le présent site Web.

Il est important d’utiliser l’avis d’appel qui convient selon le type d’appel que vous déposez.

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Puis-je régler le différend sans audience?

Oui. Dans la plupart des cas, le Tribunal tient une conférence préparatoire à l’audience. Le but est de réunir les parties dans un cadre informel où un membre du Tribunal les aide à définir ou à circonscrire le différend et à le régler avant le début de l’audience. La conférence préparatoire permet souvent de régler le différend.

L’objectif de la conférence préparatoire est expliqué dans les Règles de procédure du Tribunal.

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Que se passe-t-il si je décide de retirer mon appel?

Si vous désirez retirer votre appel, vous devez présenter par écrit au Tribunal un avis de retrait avant la date prévue de l’audience. Vous devez également aviser par écrit les autres parties. Le formulaire d’avis de retrait du Tribunal se trouve dans le présent site Web.

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ORGANISATION DE LA CONFERENCE PREPARATOIRE ET DE L'AUDIENCE

Comment les dates de la conférence préparatoire et de l’audience sont elles déterminées?

L’audience pour les affaires qui suivent la voie accélérée, telles que la mise en fourrière d’un véhicule et la suspension d’un permis de conduire, doit avoir lieu dans les 15 à 30 jours suivant la date où l’appel complet est déposé auprès du Tribunal. Pour qu’un appel soit « complet », il faut que le requérant présente au Tribunal un avis d’appel accompagné des documents à l’appui et des droits de dépôt exigibles, s’il y a lieu.

Dans tous les autres cas, le Tribunal fixe la date de la conférence préparatoire, qui doit avoir lieu en temps utile de façon à permettre au Tribunal d’atteindre les objectifs de rendement figurant dans son rapport annuel. En règle générale, la date de l’audience est fixée au cours de la conférence préparatoire.

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Comment serai-je informé des dates de la conférence préparatoire et de l’audience?

Une fois que la date de la conférence préparatoire ou de l’audience a été fixée, le Tribunal envoie un avis écrit aux parties. L’avis, appelé avis de conférence préparatoire ou avis d’audience, précise la date, l’heure et le lieu de la conférence préparatoire ou de l’audience.

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Comment puis-je faire changer la date de l'audience?

La demande visant à faire modifier la date d’une audience s’appelle une demande d’ajournement. Un ajournement n’est accordé que pour des motifs exceptionnels très précis. Si vous désirez obtenir des précisions sur les ajournements, veuillez consulter la directive de pratique du Tribunal portant sur ce sujet ainsi que la règle 12 des Règles de procédure du Tribunal, qui se trouvent dans le présent site Web.

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Où se tiendra l’audience?

À l’exception des mises en fourrière d’un véhicule utilitaire, qui doivent être entendues à des endroits particuliers, les facteurs dont tient compte le Tribunal pour décider du lieu de l’audience sont indiqués à la règle 10 des Règles de procédure du Tribunal. Dans la plupart des cas, si le requérant habite ou exploite une entreprise dans la région du grand Toronto, la conférence préparatoire et l’audience ont lieu dans les locaux du Tribunal situés au centre-ville de Toronto.

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Est-ce que je peux demander une audience par téléconférence ou par écrit s’il m’est impossible de comparaître en personne?

Oui, vous pouvez le faire. Toutefois, le Tribunal et les autres parties doivent consentir à votre requête. Le Tribunal peut aussi ordonner que l’audience se déroule sous une forme en particulier sans le consentement des parties, si les circonstances le justifient.

Lorsqu’une audience a lieu par téléconférence, il s’agit d’une audience électronique. Les parties y participent par téléphone en composant un numéro fourni à l’avance par le Tribunal. Une audience écrite exige que les parties déposent par écrit leurs observations et preuves avant une date limite.

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PRÉPARATION DE LA CAUSE

Comment puis-je préparer ma cause pour l’audience?

Vous devez vous préparer à présenter votre cause en utilisant des preuves. Celles-ci incluent les renseignements fournis par des témoins ainsi que des documents et d’autres objets. Le Tribunal prend en considération toutes les preuves qui lui sont présentées avant de rendre sa décision concernant un appel. Pour obtenir des précisions sur la façon de préparer votre cause et de présenter vos preuves, veuillez consulter les feuillets d’information du Tribunal intitulés La présentation de votre cause et Présentation de la preuve.

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Est-ce que je dois me faire représenter par quelqu’un?

Il appartient à chaque partie de décider si elle veut être représentée ou non. Si vous décidez de recourir à un représentant juridique, notamment à un avocat, pour une affaire dont est saisi le Tribunal, cette personne doit remplir la Déclaration du représentant du Tribunal et en remettre immédiatement une copie au Tribunal et aux autres parties. Seules les personnes qui sont titulaires d’un permis du Barreau du Haut-Canada ou qui sont visées par l’une des exceptions ou exemptions approuvées par le Barreau peuvent représenter une partie devant le Tribunal. Pour obtenir la liste actuelle des exemptions s’appliquant aux représentants non titulaires d’un permis, veuillez consulter le site Web du Barreau du Haut-Canada, à www.lsuc.on.ca, ou communiquer avec le Barreau, au 416 947 3300 ou au numéro sans frais 1 800 668 7380.

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Après avoir déposé un appel, est-ce que je dois envoyer aux autres parties une copie de la correspondance que j’envoie au Tribunal pendant le processus d’appel?

Oui. Vous devez faire parvenir aux autres parties une copie de la correspondance concernant des questions liées à votre appel ou audience que transmettez au Tribunal. Les autres parties doivent faire de même à votre égard.

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À quel moment dois-je divulguer les documents que j’ai l’intention de présenter à l’audience?

Le feuillet d’information du Tribunal intitulé Divulgation ainsi que la règle 6 des Règles de procédure du Tribunal précisent les règles régissant la divulgation de documents dans le cadre des instances devant le Tribunal.

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Est-ce que le Tribunal offre un service de photocopie aux personnes qui participent à une audience?

Non, le Tribunal n’offre pas ce service. Vous devez, à vos propres frais, faire un nombre suffisant de copies de tout document dont vous aurez besoin pendant l’audience, soit une copie pour vous, une pour le Tribunal, une pour tout témoin susceptible de se reporter au document et des copies pour les parties adverses.

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Comment puis-je faire témoigner à mon audience une personne qui refuse de le faire à moins d’être assignée à comparaître?

Vous pouvez demander au Tribunal de vous fournir une assignation à témoigner, aussi appelée assignation à comparaître.

Remarque : Si vous voulez qu’une personne soit assignée à témoigner à l’audience, vous devez remplir le formulaire Assignation de témoin du Tribunal et le faire signer par le Tribunal. Vous devez présenter votre demande d’assignation au moins 10 jours avant l’audience afin de disposer d’un délai suffisant pour signifier l’assignation à votre témoin.

Il vous appartient ensuite de prendre les dispositions nécessaires pour que l’assignation soit signifiée à la personne et de lui payer une indemnité de présence ainsi qu’une indemnité de déplacement. Ces indemnités sont les mêmes que celles fixées pour la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans le Tarif A du Règlement 194, R.R.O 1990.

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Est-ce que je dois divulguer aux autres parties et au Tribunal le nom de mes témoins?

Si vous avez l’intention de vous appuyer sur le témoignage d’un témoin expert, vous devez divulguer son nom et ses titres de compétence. Vous n’avez pas à divulguer le nom des autres témoins, sauf si le Tribunal vous ordonne de le faire ou que vous désirez le faire par courtoisie.

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CONFÉRENCE RÉPARATOIRE À L'AUDIENCE ET AUDIENCE

Comment se déroule l’audience?

Une audience peut prendre diverses formes : audience orale (en personne), téléconférence ou audience écrite. Le Tribunal peut choisir la forme qu’il juge appropriée. Les facteurs dont il tient compte pour décider de la forme de l’audience sont précisés dans la règle 10 des Règles de procédure.

Les audiences sont généralement tenues sous forme orale (en personne). Dans ce genre d’audience, les parties ou leurs représentants comparaissent en personne devant le Tribunal.

Pour obtenir d’autres renseignements sur le déroulement d’une audience, reportez-vous aux feuillets d’information du Tribunal intitulés Protocole à une conférence préparatoire et une audience du tribunal et La présentation de votre cause.

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Qui entendra mon appel?

Les audiences sont présidées par un ou plusieurs membres du Tribunal. Les membres du Tribunal sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario.

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Est-ce que les audiences sont publiques?

Les audiences en personne sont ouvertes au public, sauf ordonnance contraire du Tribunal. Pour en savoir plus long, reportez-vous à la règle 7 des Règles de procédure du Tribunal.

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Est-ce que le Tribunal enregistre les audiences?

Oui, les instances du Tribunal sont enregistrées, sauf dans les cas portant sur la suspension administrative d’un permis de conduire, la mise en fourrière d’un véhicule et la mise en fourrière ou la suspension d’immatriculation d’un véhicule utilitaire.

Les conférences préparatoires ne sont pas enregistrées.

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Que se passe-t-il si je ne me présente pas à la date prévue pour l’audience sans en avoir informé le Tribunal?

Si vous ne vous présentez pas à l’audience à la date prévue et que vous n’en informez pas le Tribunal, l’audience pourra avoir lieu en votre absence, et vous n’aurez droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance.

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APRÈS L'AUDIENCE

Quand le Tribunal rendra-t-il sa décision?

Sauf pour les affaires qui suivent la voie accélérée, la plupart des décisions du Tribunal sont rendues dans les 30 jours suivant l’audience. La décision est communiquée aux parties et à leurs représentants, le cas échéant.

Remarque importante : La décision peut être affichée dans le site Web du Tribunal. Elle peut aussi être accessible dans Quicklaw à une date ultérieure. (Les décisions antérieures de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario sont accessibles dans CanLii).

Pour obtenir des précisions au sujet de la protection de la vie privée, veuillez consulter l’Introduction aux lignes directrices du Tribunal d’appel en matière de permis sur la protection de la vie privée et La protection de la vie privée – préservation de l’anonymat des renseignements personnels.

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Quand la décision du Tribunal entre-t-elle en vigueur?

À moins d’indication contraire dans la décision, une décision entre en vigueur dès la date à laquelle elle est communiquée aux parties.

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Est-ce que je peux demander la révision de la décision du Tribunal?

Non, le Tribunal ne révise pas ses décisions. Cependant, il peut corriger une erreur d’écriture, une erreur typographique, une erreur de fait ou de calcul et toute autre erreur semblable dans ses décisions.

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Est-ce que je peux interjeter appel de la décision du Tribunal?

Pour savoir si vous avez le droit d’interjeter appel d’une décision du Tribunal et vous renseigner sur le processus d’appel, veuillez consulter la loi en vertu de laquelle vous avez déposé votre appel initial ainsi que l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis.

Toutes les lois se trouvent dans le site Lois-en-ligne.

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Comment puis-je obtenir la transcription de l’audience?

Sauf dans de très rares cas, le Tribunal ne conserve pas la transcription des audiences dans ses dossiers. Pour obtenir la transcription d’une audience, vous devez en assumer vous-même les frais. Vous pouvez commander une transcription en communiquant avec un sténographe judiciaire, qui doit confirmer par écrit au Tribunal que vous avez commandé une transcription. Après avoir été informé de votre demande, le Tribunal enverra les bandes d’enregistrement de l’audience directement au sténographe judiciaire que vous avez choisi. Vous devrez prendre des dispositions avec le sténographe au sujet du coût et de la remise de la transcription.

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Quand puis-je récupérer les pièces que j’ai déposées en preuve?

Vous pouvez demander que les pièces que vous avez déposées vous soient rendues après l’expiration du délai d’appel de 30 jours devant la Cour supérieure de l’Ontario, si les autres parties n’ont pas interjeté appel. Le Tribunal exige un préavis de sept jours pour la préparation des pièces, et vous devez signer un formulaire de restitution avant que les pièces vous soient rendues.

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Est-ce que mon nom figurera dans la décision?

Les questions liées à la protection de la vie privée qui entrent en jeu dans le prononcé des décisions du Tribunal sont prévues dans la politique du Tribunal concernant la protection de la vie privée. Pour en savoir davantage à ce sujet, reportez-vous à La protection de la vie privée – préservation de l’anonymat des renseignements personnels.

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Comment le Tribunal publie-t-il ses décisions??

Le Tribunal peut afficher ses décisions dans son site Web. Les décisions peuvent également être affichées dans les sites Web Quicklaw et CanLii.

Remarque : Il se peut que des renseignements figurant dans le site Web du Tribunal soient présentés dans d’autres sites créés et mis à jour par d’autres organismes des secteurs public et privé. Lorsque vous consultez un site Web externe, les lignes directrices du Tribunal concernant la protection de la vie privée ne s’appliquent plus.

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